15 novembre 2018

Exception faite des établissements recevant du public (ERP), le non-respect des règles d’accessibilité ne rend pas le permis illégal

Sauf si les travaux autorisés concernent un établissement recevant du public (ERP), le permis de construire ne peut pas être contesté au regard des dispositions du CCH relatives à l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.

Source : Bulletin pratique Immobilier 5/18 et Conseil d'Etat

Les locaux d’habitation, les établissements recevant du public (ERP), les installations ouvertes au public, etc. doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, et selon les conditions définies par le CCH. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage (CCH art. L 111-7).

Un litige naît à propos de la légalité d’un permis de construire des habitations et une piscine, dont le bénéficiaire est la société BNP Paribas immobilier. Pour contester le permis, l’auteur du recours fait valoir qu’il méconnaît les règles du CCH relative à l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées (CCH art. L 111-7 et R 111-18).

Rejet. À l’exception des travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP (CCH art. L 111-8), les travaux à réaliser conformément aux règles d’accessibilité n’ont pas à faire l’objet d’une autorisation préalable, notamment à l’occasion de la délivrance du permis de construire. En l’espèce, le permis ne portant pas sur un ERP, le Conseil d’État juge que moyen tiré de la méconnaissance des règles d’accessibilité est sans incidence sur sa légalité.

CE 9-7-2018 no 411206


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