10 octobre 2017

Déplafonnement du loyer révisé : fixation à la valeur locative inférieure au loyer en cours

Lorsque les conditions du déplafonnement du loyer commercial sont remplies, le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative, même si celle-ci se situe en dessous du loyer en vigueur fixé dès l’origine au-dessus des prix du marché.

Une demande en révision du loyer d’un bail commercial peut être formée trois ans après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. Le loyer révisé est en principe plafonné, sauf dans le cas où une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité a entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Dans ce cas, le loyer révisé est fixé à la valeur locative (C. com. art. L 145-38).

Soutenant se trouver dans ce dernier cas, le locataire d’un local commercial parisien demande la révision du loyer et sa fixation à un montant correspondant à la valeur locative, inférieur au loyer en vigueur. Pour s’opposer à cette demande, le propriétaire fait valoir qu’elle suppose que soit établie une corrélation entre le sens de la variation des facteurs de commercialité et le sens de la variation de la valeur locative, la seconde devant résulter de la première, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La Cour de cassation écarte cet argument : dès lors que le déplafonnement du loyer révisé est légalement justifié, ce dernier doit être fixé au montant de la valeur locative, quel qu’il soit, même inférieur au loyer en vigueur et indépendamment du sens de la variation de l’indice.

Cass. 3e civ 24-5-2017 no 16-15.043 F-D, Sté Flandres-Crimée c/ Sté Joligreg


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