10 octobre 2017

Prise de possession et paiement des travaux : deux critères essentiels pour la réception tacite

La prise de possession des lieux et le paiement des travaux sont essentiels pour caractériser la réception tacite

La prise de possession des lieux et le paiement des travaux sont essentiels pour caractériser la réception tacite puisque, sur ces critères, une telle réception a été admise dans un cas où le chantier n’était pas été achevé tandis qu’elle a été refusée dans une situation où les travaux avaient été exécutés et même repris.

I. Dans la première affaire, le maître de l’ouvrage avait entrepris la restructuration de son appartement mais avait, en cours de chantier, résilié les contrats de l’architecte et de l’entreprise. La cour d’appel écarte la réception tacite et donc le jeu de la garantie décennale. Selon elle, la réception se fait de façon unique à la fin des travaux en présence de l’architecte ; or en l’espèce, le maître de l’ouvrage a mis fin aux travaux, il a décidé de vivre dans le chantier inachevé et dangereux pendant 6 ans sans l’aval de l’architecte, il n’a jamais demandé qu’il soit procédé à la réception et il n’a protesté que 6 ans après l’occupation par lui des locaux sans formuler aucune réserve. L’arrêt est cassé. Le maître de l’ouvrage a pris possession de son appartement à la résiliation des contrats avant l’achèvement des travaux et a payé le montant des travaux réalisés, ce qui laisse présumer sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.

Cass. 3e civ. 18-5-2017 no 16-11.260 FS-PB, B. c/ Sté G Spiga

II. Dans la seconde affaire, à propos de travaux de charpente et de couverture sur un bâtiment industriel, la responsabilité contractuelle de l’entreprise est retenue. Les travaux étaient terminés et même repris, mais la Cour de cassation confirme qu’il n’y a pas eu de réception tacite puisque le maître de l’ouvrage :

  • a, en cours de chantier, notifié à l’entrepreneur son refus du chéneau et du bardage puis son refus d’accepter les reprises et il a continué d’exprimer clairement, par divers courriers, son refus de recevoir l’ouvrage en l’état ;
  • a refusé de régler les dernières factures ;
  • n’a pas pris possession de l’ouvrage, le bâtiment étant demeuré brut sans jamais être aménagé ni occupé, que ce soit selon sa destination prévue de bureau ou selon toute autre.

Cass. 3e civ. 15-6-2017 no 15-28.328 F-D, Sté Vignas Bernard c/ Sté Mutuelles du Mans assurance


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